LIVRE III — DE L'ORGANISATION ET DU CONTROLE DE L'ACTIVITE D'ASSURANCE › TITRE III — DES INTERMEDIAIRES D'ASSURANCE, DES EXPERTS ET DES COMMISSAIRES D'AVARIES › Chapitre I — Des intermédiaires d'assurance › Section 2 — Du courtier d'assurance
Article 262
Tout courtier d'assurance qui se voit confier des fonds en vue d'être versés aux sociétés d'assurances agréées ou à des assurés, est tenu de justifier. à tout moment d'une garantie financière affectée au remboursement de ces fonds.
Cette garantie peut résulter d'un engagement de caution pris par une banque ou couvert par une assurance.
L'obligation prévue à l'alinéa ler du présent article ne s'applique pas au versement des fonds pour lesquels le courtier a reçu d'une société d'assurance un mandat à cet effet.