LIVRE I — DU CONTRAT D'ASSURANCE TITRE PRELIMINAIRE › TITRE I — DES ASSURANCES TERRESTRES › Chapitre I — Dispositions générales › Section 2 — Droits et obligations de l'assureur et de l'assuré
Article 25
En cas d'aliénation d'un véhicule automobile, l'assurance continue de plein droit jusqu'à l'expiration du contrat au profit de l'acquéreur, à charge pour ce dernier d'en aviser l'assureur dans un délai de trente
(30) jours et de s'acquitter, en cas d'aggravation du risque, de la majoration de la prime due.
A défaut de déclaration par l'acquéreur dans le délai de trente (30) jours, à compter de la date d'acquisition de véhicule, une surprime de 5% sur la prime globale lui sera applicable, à charge de transférer le produit de ce versement au Fonds spécial d'indemnisation.
Toutefois, l'aliénateur a le droit de conserver le bénéfice de son contrat d'assurance en vue d'opérer un transfert de garantie sur un autre véhicule, à condition d'en aviser l'assureur avant l'aliénation et de lui restituer l'attestattion d'assurance du véhicule concerné.