LIVRE I — DU CONTRAT D'ASSURANCE TITRE PRELIMINAIRE › TITRE I — DES ASSURANCES TERRESTRES › Chapitre I — Dispositions générales › Section 2 — Droits et obligations de l'assureur et de l'assuré
Article 24
Lorsqu'il y a transfert de propriété de la chose assurée par suite de décès ou d'aliénation,-l'assurance continue à produire ses effets au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge pour celui-ci de remplir toutes les obligations prévues au contrat. L'aliénateur, l'héritier ou l'acquéreur est tenu de déclarer à l'assureur le transfert de propriété.
En cas d'aliénation du bien assuré, l'aliénateur reste tenu au paiement des primes dues, tant qu'il n'aura pas porté à la connaissance de l'assureur l'aliénation. Toutefois, dès qu'il aura informé l'assureur de l'aliénation, il ne sera tenu qu'au paiement de la prime relative à la période antérieure à la déclaration.
Lorsqu'il y a plusieurs héritiers ou acquéreurs, ils sont tenus conjointement et solidairement au paiement des primes. 8 mars 1995