LIVRE III — DE L'ORGANISATION ET DU CONTROLE DE L'ACTIVITE D'ASSURANCE › TITRE II — DU CONTROLE DE L'ETAT SUR L'ACTIVITE D'ASSURANCE › Chapitre VI — Des sanctions et pénalités
Article 247
Toute déclaration ou dissimulation frauduleuse, soit dans les comptes de fin d'exercice, soit dans tous autres documents produits au ministre chargé des finances, publiés ou portés à la connaissance du public, est punie des peines de l'escroquerie prévues par l'article 372 du code pénal.
Toute tentative en vue d'obtenir des souscriptions de contrats à l'aide de déclarations mensongères est punie des mêmes peines.