LIVRE III — DE L'ORGANISATION ET DU CONTROLE DE L'ACTIVITE D'ASSURANCE › TITRE II — DU CONTROLE DE L'ETAT SUR L'ACTIVITE D'ASSURANCE › Chapitre III — Du fonctionnement des sociétés d'assurance
Article 226
Les sociétés d'assurance et /ou de réassurance doivent transmettre à l'administration de contrôle, au plus tard le 31 juillet de chaque année, le bilan, le rapport d'activité ainsi que les états comptables, statistiques et tous autres documents connexes jugés nécessaires dont la liste et les formes sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Ces sociétés doivent en outre publier annuellement leurs bilans et comptes de résultats, dans au moins deux quotidiens nationaux, dont l'un en langue arabe.
عُدِّل بموجب Loi n° 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"Art. 226. — Les sociétés d'assurance et/ou de réassurance et les succursales d'assurance étrangères doivent transmettre à la commission de supervision des assurances, au plus tard le 30 juin de chaque année, le bilan, le rapport d'activités ainsi que les états comptables, statistiques et tous autres documents connexes nécessaires dont la liste et les formes sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
La commission de supervision des assurances a compétence exclusive pour accorder toute dérogation au délai susvisé, en fonction des éléments présentés à l'appui de leur demande, dans un délai de trois (3) mois.
Ces sociétés doivent, en outre, publier annuellement leurs bilans et comptes de résultats au plus tard soixante
(60) jours après leur adoption par l'organe gestionnaire de la société, dans, au moins, deux quotidiens nationaux, dont l'un en langue arabe.