LIVRE III — DE L'ORGANISATION ET DU CONTROLE DE L'ACTIVITE D'ASSURANCE › TITRE II — DU CONTROLE DE L'ETAT SUR L'ACTIVITE D'ASSURANCE › Chapitre III — Du fonctionnement des sociétés d'assurance
Article 224
Les sociétés d'assurance et/ou de réassurance doivent, à tout moment, être en mesure de justifier l'évaluation des engagements réglementés qu'elles sont tenues de constituer. Ces engagements sont les suivants : 1 les réserves; 2 les provisions techniques;
3- les dettes techniques.
Ces engagements doivent être représentés par des actifs équivalents, énumérés ci-après : 1 bons, dépôts et prêts; 2 3 valeurs mobilières et titres assimilés; 3 actifs immobiliers.
Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Loi n° 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 224. — Les sociétés d'assurance et/ou de réassurance et les succursales d’assurance étrangères doivent, à tout moment, être en mesure de justifier l’évaluation des engagements réglementés qu’elles sont tenues de constituer.
Ces engagements sont les suivants :
1- les provisions réglementées ;
2- les provisions techniques.
Ces engagements doivent être représentés par des actifs équivalents, énumérés ci-après :
1- bons et dépôts ;
2- ........ (sans changement) ........ ;
3- ........ (sans changement) .........
Les conditions et modalités d'application ........ (le reste sans changement) ........ ».