LIVRE III — DE L'ORGANISATION ET DU CONTROLE DE L'ACTIVITE D'ASSURANCE › TITRE II — DU CONTROLE DE L'ETAT SUR L'ACTIVITE D'ASSURANCE › Chapitre I — Dispositions générales
Article 214
L'administration de contrôle peut susciter et favoriser la création d'associations professionnelles par les sociétés et intermédiaires d'assurance.
Elle peut également procéder à toutes vérifications et constatations auprès de ces associations professionnelles.
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables aux associations, les textes organiques des associations visées à l'alinéa ler du présent article et leur modification doivent, pour leur validité, recueillir au préalable l'approbation du ministre chargé des finances.
عُدِّل بموجب Loi n° 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"Art. 214. — Le ministre chargé des finances agrée une association professionnelle d'assureurs de droit algérien à laquelle les sociétés d'assurance et/ou de réassurance et les succursales d'assurance étrangères agréées sont tenues d'adhérer.
Cette association a pour objet la représentation et la gestion des intérêts collectifs de ses membres, l'information et la sensibilisation de ses adhérents et du public.
Cette association étudie les questions liées à l'exercice de la profession, notamment la coassurance, la prévention des risques, la lutte contre les entraves à la concurrence, la formation et les relations avec les représentants des employés.
Elle peut être consultée par le ministre chargé des finances sur toutes les questions intéressant la profession.
Sans préjudice des dispositions de la présente loi, elle peut proposer, dans le cadre des règles déontologiques de la profession, à la commission de supervision des assurances, des sanctions à l'encontre de l'un ou de plusieurs de ses membres.
Le ministre chargé des finances agrée aussi une association professionnelle des agents généraux et des courtiers selon les formes contenues dans le présent article.
La commission de supervision des assurances approuve les statuts de l'association ainsi que toute modification apportée à ces derniers".