LIVRE III — DE L'ORGANISATION ET DU CONTROLE DE L'ACTIVITE D'ASSURANCE › TITRE II — DU CONTROLE DE L'ETAT SUR L'ACTIVITE D'ASSURANCE › Chapitre I — Dispositions générales
Article 211
Toute société d'assurance et/ou de réassurance agréée doit prendre à l'égard de l'administration de contrôle, l'engagement de ne réassurer aucun risque souscrit sur le territoire national auprès d'entreprises déterminées ou appartenant à un pays déterminé, dont la liste est dressée par l'administration compétente.
Le même engagement doit être exigé des cessionnaires et des rétrocessionnaires par les cédantes et les rétrocédantes.
Les sociétés d'assurance et/ou de réassurance agréées ne peuvent pas accepter en réassurance des risques couverts par les entreprises figurant sur la liste visée à l'alinéa ler ci-dessus.