LIVRE III — DE L'ORGANISATION ET DU CONTROLE DE L'ACTIVITE D'ASSURANCE › TITRE II — DU CONTROLE DE L'ETAT SUR L'ACTIVITE D'ASSURANCE › Chapitre I — Dispositions générales
Article 209
Le contrôle de l'Etat sur l'activité d'assurance est exercé par l'administration de contrôle et a pour objet de : protéger les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrat d'assurance, en veillant à la régularité des opérations d'assurance ainsi qu'à la solvabilité des sociétés d'assurance; promouvoir et développer le marché national des assurances, en vue de son intégration dans l'activité économique et sociale.
On entend par administration de contrôle, le ministre chargé des finances agissant par le moyen de la structure chargée des assurances.
عُدِّل بموجب Loi n° 06-04 (ج.ر عدد 15 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"Art. 209. — Il est institué une commission de supervision des assurances agissant en qualité d'administration de contrôle au moyen de la structure chargée des assurances au ministère des finances.
Le contrôle de l'Etat sur l'activité d'assurance et de réassurance est exercé par la commission de supervision des assurances susvisée et a pour objet :
— ... (sans changement...).
— ... (sans changement jusqu'à) activité économique et sociale".