Ordonnance n° 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
Ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances
LIVRE II — DES ASSURANCES OBLIGATOIRES › Chapitre III — Dispositions diverses
Article 202
Tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à obligation d'assurance en vertu du présent livre est, nonobstant toute clause contraire réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses-types prévues à l'article 227, alinéa ler de la présente ordonnance.