LIVRE II — DES ASSURANCES OBLIGATOIRES › Chapitre I — Des assurances terrestres › Section 3 — De l'assurance en matière de construction
Article 183
L'assureur est tenu, avant toute recherche de responsabilité, d'indemniser le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage assuré, à concurrence du coût de la réalisation des travaux de réparation résultant des dommages déterminés et évalués par l'expert.
La désignation de l'expert doit être diligentée par l'assureur dans les sept (7) jours, à compter de la date de déclaration du sinistre.
En cas d'accord entre l'assureur et les bénéficiaires sur le montant des dommages, l'indemnité doit être réglée dans un délai de trois (3) mois, à compter de la date de constatation des dommages faite par l'expert mandaté à cet effet.
En cas de désaccord sur le montant de l'indemnité déterminée par l'expert, l'assureur doit verser en tout état de cause, dans le délai fixé à l'alinéa 2 ci-dessus, les 3/4 de ce montant.
La juridiction compétente statue sur le litige et le montant définitif de l'indemnité.