LIVRE I — DU CONTRAT D'ASSURANCE TITRE PRELIMINAIRE › TITRE III — DES ASSURANCES AERIENNES › Chapitre III — De l'assurance des marchandises transportées
Article 161
Les dispositions relatives à l'assurance des marchandises transportées par voie aérienne s'appliquent à l'ensemble du voyage lorsque les marchandises assurées ont fait l'objet d'un transport terrestre, ferroviaire ou fluvial préliminaire ou complémentaire au voyage aérien.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 17