LIVRE I — DU CONTRAT D'ASSURANCE TITRE PRELIMINAIRE › TITRE II — DES ASSURANCES MARITIMES › Chapitre III — Dispositions spéciales aux assurances maritimes › Section 2 — Des assurances de facultés
Article 143
Sauf s'il s'agit de risques non couverts par le contrat, l'assuré a le droit d'opter pour le délaissement des marchandises dans les cas suivants :
1) perte totale des marchandises;
2) perte ou détérioration dépassant les 3/4 de la valeur des marchandises;
3) vente des marchandises en cours de voyage pour cause d'avaries totales ou partielles ;
4) innavigabilité du navire et si l'acheminement des marchandises par quelque moyen de transport que ce soit n'a pu commencer dans le délai de trois (3) mois;
5) défaut de nouvelles du navire depuis plus de trois (3) mois. Si le retard de nouvelles peut être attribué aux évènements de guerre, le délai est porté à six (6) mois.