LIVRE I — DU CONTRAT D'ASSURANCE TITRE PRELIMINAIRE › TITRE II — DES ASSURANCES MARITIMES › Chapitre III — Dispositions spéciales aux assurances maritimes › Section 1 — Des assurances de corps
Article 134
Sauf s'il s'agit de risques non couverts par le contrat, l'assuré a le droit d'opter pour le délaissement du navire dans les cas suivants :
1) perte totale du navire ;
2) inaptitude du navire à la navigation et impossibilité de le réparer;
3) réparation nécessaire dépassant les 3/4 de la valeur agréée du navire ;
4) défaut de nouvelles du navire depuis plus de trois (3) mois. Si le retard des nouvelles peut être attribué à des évènements de guerre, le délai est porté à six (6) mois.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 15