LIVRE I — DU CONTRAT D'ASSURANCE TITRE PRELIMINAIRE › TITRE II — DES ASSURANCES MARITIMES › Chapitre II — Dispositions communes aux assurances maritimes › Section 2 — Etendue de la garantie
Article 102
L'assureur ne couvre pas les risques suivants et leurs conséquences :
1) les fautes intentionnelles ou lourdes de l'assuré;
2) les dommages et pertes matériels résultant: d'infractions aux prescriptions sur l'importation; l'exportation, le transit, le transport et la sécurité ; des amendes, confiscations, mise sous séquestre, réquisitions et mesures sanitaires ou de désinfection;
3) les sinistres dûs aux effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutation de noyaux d'atome ou de radioactivité ainsi que des effets de radiation provoquée par l'accélération artificielle des particules.