LIVRE I — DU CONTRAT D'ASSURANCE TITRE PRELIMINAIRE › TITRE II — DES ASSURANCES MARITIMES › Chapitre II — Dispositions communes aux assurances maritimes › Section 2 — Etendue de la garantie
Article 101
L'assureur couvre les dommages matériels causés selon le cas aux biens assurés, facultés ou corps de navires, résultant d'évènements fortuits, de force majeure et/ou de fortune de mer, aux conditions fixées au contrat.
ALGERIENNE N° 13 7 Chaoual 1415 8 mars 1995 Il couvre également :
a) les contributions à l'avarie commune ainsi que les frais d'assistance et de sauvetage à la charge des biens assurés, sauf s'ils résultent d'un risque exclu;
b) les frais nécessaires et raisonnables, dépensés, pour préserver les biens assurés contre un risque imminent ou en atténuer les conséquences.
Le terme "facultés" désigne les marchandises transportées.