Ordonnance n° 95-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
ملغى
Ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier
TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 96
Les associations de protection de consommateurs et les associations professionnelles légalement constituées ainsi que toute personne physique ou morale ayant intérêt à le faire, peuvent ester en justice tout agent économique qui, par un procédé quelconque, a enfreint les dispositions de la présente ordonnance; elles peuvent en outre se constituer partie civile en vue de la réparation du préjudice subi.