TITRE III — DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE › Chapitre I — De la constatation des pratiques anticoncurrentielles et des infractions
Article 88
Les procès-verbaux dressés en application des dispositions de la présente ordonnance, par les fonctionnaires visés à l'article 78 ci-dessus, sont transmis dès leur rédaction au directeur chargé de la concurrence de la circonscription territoriale de constatation de l'infraction.
Les procès-verbaux sont inscrits sur un registre tenu à cet effet, côté et paraphé dans les formes légales.