TITRE III — DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE › Chapitre I — De la constatation des pratiques anticoncurrentielles et des infractions
Article 83
Sont notamment qualifiés d'opposition au contrôle et sanctionnés comme tel: le refus de communication à la première demande ou dans des délais fixés par les fonctionnaires chargés des enquêtes économiques, des documents propres à permettre l'accomplissement de leurs missions; l'opposition à fonction se traduisant par le refus de la part de tout agent économique, aux fonctionnaires chargés des enquêtes économiques, du libre accès dans tout lieu ne constituant par le local d'habitation, le refus délibéré de répondre aux convocations des fonctionnaires chargés des enquêtes économiques, de cesser ou d'inciter à cesser soit individuellement soit par coalition son activité en vue de se soustraire au contrôle, d'user de manœuvres dilatoires ou d'entraver, par quelque obstacle que ce soit, la réalisation des enquêtes économiques; l'outrage et les voies de fait constitués par toute menace à l'encontre des fonctionnaires chargés des enquêtes économiques et tendant à les intimider, tout propos ou injure de nature à porter atteinte à leur honneur, à leur dignité ou à leur intégrité morale et toute violence de nature à porter atteinte à leur intégrité physique dans l'exercice de leurs missions ou en raison de leurs fonctions.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 21