TITRE III — DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE › Chapitre I — De la constatation des pratiques anticoncurrentielles et des infractions
Article 79
Les fonctionnaires visés à l'article 78 ci-dessus, peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, consulter tout document commercial, financier ou comptable.
Ils peuvent exiger la communication en quelque main qu'ils se trouvent, et procéder à la saisie des documents de toute nature, propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Les documents saisis sont joints au procès-verbal ou restitués à l'issue de l'enquête.