TITRE III — DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE › Chapitre III — Des infractions et des sanctions
Article 77
Le juge ou le ministre chargé du commerce peuvent ordonner que leurs décisions soient publiées, intégralement ou par extrait, dans la presse nationale ou affichées en caractères apparents, dans les lieux qu'ils indiquent, aux frais du contrevenant ou du condamné.
TITRE V DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES ET DES INFRACTIONS