TITRE II — DES PRINCIPES DE LA CONCURRENCE › Chapitre II — De l'exercice de la concurrence et des pratiques anticoncurrentielles
Article 6
Sont prohibées, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la libre concurrence dans un même marché, les pratiques et actions concertées, conventions et ententes expresses ou tacites et notamment lorsqu'elles tendent à : limiter l'accès légal au marché ou l'exercice légal d'activités commerciales par un autre producteur ou distributeur; limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique; répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement; faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse.
Les preuves des pratiques ci-dessus, réputées illégales, sont établies après enquête réalisée conformément aux dispositions fixées dans la présente ordonnance.