TITRE III — DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE › Chapitre III — Des infractions et des sanctions
Article 63
Toute vente de biens et services non soumis au régime de la liberté des prix, tel que prévu aux articles 4 et 5 ci-dessus, doit être réalisée conformément aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur..
L'inobservation de ces dispositions est qualifée de pratique de prix illicite.
Sans préjudice des sanctions prévues par la législation fiscale, la pratique de prix illicite est punie :
- d'une amende de cinq mille (5.000 DA) à un million (1.000.000 DA) de dinars ; d'un emprisonnement d'un (1) mois à un (1) an; ou de l'une de ces deux peines.
Dans tous les cas, l'amende ci-dessus doit être au moins égale au double du profit illicite réalisé.