TITRE III — DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE › Chapitre I — De la transparence des pratiques commerciales
Article 55
La publicité des prix des biens et services à l'égard du consommateur est assurée par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, à l'effet d'informer le consommateur sur les prix et le cas échéant, les conditions et modalités particulières de vente:
Les prix et les conditions de vente doivent être indiqués de façon visible et lisible, sur le produit ou sur l'emballage.
Les biens mis en vente à l'unité, au poids ou à la mesure doivent être comptés, pesés ou mesurés devant l'acheteur. Toutefois, si ces biens sont pesés, mesurés ou comptés et préemballés, des mentions apposées sur l'emballage, doivent permettre d'identifier la quantité ou le nombre des articles correspondant au prix affiché.
Les modalités particulières de publicité des prix applicables à certains secteurs d'activités ou à certains produits spécifiques, sont définies par voie réglementaire.