TITRE III — DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE › Chapitre II — De la composition et du fonctionnement du conseil de la concurrence
Article 50
Les affaires instruites par le rapporteur sont sanctionnées, selon le cas, par des rapports ou procès-verbaux transmis au président du conseil de la concurrence.
Les rapports et procès-verbaux dressés par le rapporteur, en application des dipositions de la présente ordonnance, sont communiqués aux parties intéressées.
Les membres du conseil de la concurrence et le représentant du ministre chargé du commerce visés à l'article 35 de la présente ordonnance, accèdent à l'ensemble des pièces et documents du dossier.