Ordonnance n° 95-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
ملغى
Ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier
TITRE III — DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE › Chapitre II — De la composition et du fonctionnement du conseil de la concurrence
Article 41
Le conseil de la concurrence peut organiser l'examen des dossiers qui lui sont soumis en commission restreinte.
Dans ce cas, la commission est présidée par le président ou un vice-président et est composée par, au moins, un membre de chacune des catégories des membres prévues à l'article 29 de la présente ordonnance.