TITRE III — DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE › Chapitre I — Des attributions du conseil de la concurrence
Article 27
Toute personne physique ou morale qui s'estime lésée par une pratique anticoncurrentielle telle que prévue par la présente ordonnance peut saisir la juridiction compétente conformément au code de procédure civile pour demander réparation du préjudice subi.
Pour le traitement des affaires qui leur sont soumises, les juridictions compétentes peuvent saisir le conseil de la concurrence pour avis.