TITRE II — DES PRINCIPES DE LA CONCURRENCE › Chapitre III — Des sanctions applicables aux pratiques anticoncurrentielles
Article 15
Lorsque l'organisation et la mise en œuvre d'une pratique anticoncurrentielle ou d'un abus de position dominante, prévus aux articles 6, 7, 10, 11 et 12 ci-dessus, impliquent la responsabilité personnelle de personnes physiques, le conseil de la concurrence saisit le Procureur de la République territorialement compétent.
Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 13 et 14 de la présente ordonnance, le juge peut prononcer, dans ce cas, une peine d'emprisonnement d'un (1) mois à un (1) an à l'encontre de personnes physiques qui auraient été ainsi à l'origine ou auraient pris part aux pratiques visées ci-dessus.