CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 79
Les dispositions de l'article 87 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes sont modifiées et complétées comme suit :
"Art. 87. - La déclaration reconnue régulière. .(sans changement jusqu'à)...compétent.
Dans une déclaration, les mentions.......(sans changement jusqu'à)...ces mentions.
Lorsqu'il existe dans l'espèce déclarée une contradiction entre la mention en lettres et celle en chiffres prise conformément à l'article 10 du présent code, la mention en lettres contredisant la codification en chiffres est nulle.
En tout autre cas, sont nulles les mentions en chiffres 1 contredisant les mentions en lettres de la déclaration".