CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 5 — Impôts (indirects
Article 65
L'article 571 du code des impôts indirects est modifié et rédigé comme suit :
" Art. 571. Les assujettis au droit intérieur de consommation peuvent se libérer au moyen d'obligations cautionnées à deux, trois ou quatre mois d'échéance.
Ce crédit de droit donne lieu au paiement d'un intérêt de crédit à une remise d'un tiers pour cent (1/3%). A défaut de paiement à l'échéance, le comptable poursuit outre le recouvrement des droits garantis et des intérêts de crédit, un intérêt de retard calculé du lendemain de l'échéance au jour du paiement inclus.
Les taux de l'intérêt de crédit, de l'intérêt de retard et les modalités de répartition de la remise spéciale entre le comptable public qui a consenti le crédit et le Trésor sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances".