CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 364 bis
Les contribuables relevant du régime du forfait visé à l'article 221, s'acquittent de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale dans les conditions ci-après : le forfait est conclu selon les dispositions prévues aux articles 15 et 16 du présent code;
- la taxe est payée par quart (1/4) tous les trois (3) mois, au plus tard le dernier jour de chaque trimestre civil.
Lorsque le trimestre expire un jour de congé légal, le paiement est reporté au premier jour ouvrable qui suit. pendant la période qui précède la notification du régime du forfait, le contribuable continue à s'acquitter de la taxe sur la base du forfait précédént".