CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 28
L'article 368-1 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 368-1°. Les contribuables visés à l'article 365 qui n'ont pas déposé le bordereau avis de versement de la taxe sur l'activité-des professions non commerciales et payé les droits correspondants dans les délais prescrits, sont passibles de la pénalité prévue à l'article 360. 2°. Le défaut de production. .(le reste sans changement). .".