CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 23
Les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 355 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiés et rédigés comme suit :
"Art. 355-1°. En ce qui concerne les contribuables non salariés qui auront été compris dans le rôle de l'année précédente pour une somme excédant mille cinq cents dinars (1.500 DA), l'impôt sur le revenu donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 354, à deux versements d'acomptes du 15 février au 15 mars et du 15 mai au 15 juin de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les bénéfices ou revenus servant de base au calcul de l'impôt précité.
Les personnes physiques et assimilées nouvellement installées qui ne figurent pas sur les rôles, doivent acquitter spontanément leurs acomptes provisionnels sur la base des cotisations qui auraient été mises à leur charge, au cours de la dernière année d'imposition, si elles avaient été imposées pour des bénéfices et revenus identiques à ceux réalisés au cours de leur première année d'activité.
Le montant de chaque acompte est égal à 30% des cotisations mises à la charge du contribuable dans le rôle concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé. 2°. A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées par le présent code.
Si l'un des acomptes ci-dessus visés n'a pas été intégralement versé le 15 mars et le 15 juin correspondant, une majoration de 10% est appliquée aux sommes non réglées et, le cas échéant, prélevée d'office sur les versements effectués tardivement. 3°. Le solde de l'impôt, tel qu'il résulte de la liquidation opérée par le service des impôts directs, est recouvré par voie de rôle dans les conditions fixées par l'article 354.
Toutefois, par dérogation aux règles fixées par l'article 354 ci-dessus, l'impôt et la majoration restant dus sont 31 décembre 1994 exigibles en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d'un acompte n'a pas été versé le 15 mars et le 15 juin correspondant. 4° et 5°. .(sans changement).