CHAPITRE III — COMPTES SPECIAUX DU TRESOR
Article 147
Dans le cadre des dispositions prévues par les articles: 148 de la loi de finances pour 1988; 143 de la loi de finances pour 1991; 191 de la loi de finances pour 1992; 86 de la loi de finances complémentaire pour 1992. et en vue de mener à terme l'assainissement des opérations d'avances et de prêts accordés par le Trésor aux opérations économiques et imputées aux comptes ci-après: 303-503; 303-504; 304-404; 304-005; 304-007; 304-008; 304-210. le Trésor est autorisé à apurer, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en la matière, par transfert au compte de résultat, les soldes résiduels des comptes susvisés, arrêtés au 31 décembre 1994.