CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 12
Le paragraphe 2 de l'article 134 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 134-1.- ................(sans changement)............ 2 Tout débiteur et employeur qui n'a pas fait.............(sans changement jusqu'à)....majoré de 25%.
Le défaut de dépôt du bordereau avis de versement et du paiement des droits correspondants dans les délais prescrits, donne lieu, à la charge du débiteur, à une pénalité de 10%.
Cette pénalité est portée à 25% après que l'administration ait mis en demeure le redevable, par lettre recommandée avec avis de réception, de régulariser sa situation dans un délai d'un (1) mois.
Quiconque. .(le reste sans changement)......".