CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 11
L'article 106 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit:
"Art. 106. La retenue à la source...... (sans changement jusqu'à) émis par voie de rôle.
Toutefois, le crédit d'impôt accordé au titre de la retenue à la source opérée sur les intérêts produits par les sommes inscrites sur les livrets d'épargne ou les comptes d'épargne-logement, est égal à la fraction de la retenue correspondant à l'application du taux de 15% prévu à l'article 104".