CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 10
Les dispositions de l'article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 104. L'impôt sur le revenu global est calculé. .(sans changement jusqu'à).... relative à l'article 21 bis est fixé à 8%.
Pour les revenus des créances, dépôts et cautionnements, le taux de la retenue est fixé à 15%. Toutefois, les produits des bons de caisse anonymes sont soumis à un taux de 25%, libératoire de l'impôt sur le revenu global.
Pour les intérêts produits par les sommes inscrites sur les livrets d'épargne ou les comptes d'épargne-logement, le taux de la retenue est fixé à : 3% libératoire de l'impôt sur le revenu pour la fraction des intérêts inférieure ou égale à 60.000 DA; 15% pour la fraction du revenu supérieure à 60.000 DA.
En ce qui concerne les traitements.........(le reste sans changement)..........".