CHAPITRE II — DE L'IMMUNITE, DES DROITS ET OBLIGATIONS DU MEMBRE DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION › Section 2 — Des droits
Article 34
Le membre, quel que soit le régime auquel il est affilié, bénéficiaire d'une pension de retraite au moment de son investiture, peut opter pour le régime de retraite au titre du fonds spécial des cadres supérieurs de l'Etat, en renonçant à sa pension initiale dans un délai de trois (03) mois, à compter de la date de son investiture. 22 Rabie Ethani 1415 ALGERIENNE N° 61 28 septembre 1994