CHAPITRE II — DE L'IMMUNITE, DES DROITS ET OBLIGATIONS DU MEMBRE DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION › Section 2 — Des droits
Article 32
Au terme de son mandat, le membre du Conseil national de transition est mis automatiquement en position de congé spécial, pour une durée maximale d'une
(01) année.
Durant le congé spécial, le membre bénéficie des indemnités liées à l'exercice de son mandat.
Six mois au moins avant l'épuisement du congé spécial, l'intéressé peut opter pour une des formules suivantes :
a) la réintégration auprès de l'organisme employeur d'origine.
Dans ce cas, le membre ne doit pas faire l'objet d'une nomination ou d'une mutation sans son accord durant l'année qui suit sa réintégration à son poste.
Il bénéficie, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur, d'une réintégration, au besoin en surnombre et d'un classement au grade supérieur à celui qu'il occupait initialement.
b) le renoncement au droit de réintégration et la recherche d'une activité ou d'un autre emploi.
c) l'acceptation d'une fonction au moins équivalente, notamment dans les cas de suppression de la fonction ou de la structure dans laquelle exerçait le membre avant sa nomination,
d) le départ à la retraite à sa demande, s'il réunit les conditions prévues par la présente ordonnance.