CHAPITRE I — DE LA QUALITE DE MEMBRE DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION › Section 3 — De la perte de la qualité de membre
Article 11
Le membre du Conseil national de transition peut se démettre de ses fonctions par demande adressée au Président du Conseil national de transition qui la communique au Président de l'Etat.
Le Président du Conseil national de transition en informe le Conseil lors de sa prochaine séance plénière.