CHAPITRE III — DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION › Section 9 — Du vote avec débat restreint
Article 57
Le débat restreint a lieu selon les dispositions suivantes :
1) les auteurs d'amendements débattus par la commission peuvent intervenir pendant dix (10) minutes pour chaque amendement,
2) peuvent aussi intervenir. pour un même temps de parole pour chaque amendement, le représentant du Gouvernement. les présidents et rapporteurs des commissions compétentes.
3) le débat restreint se déroule selon la priorité requise : le délégué des auteurs de l'amendement, le rapporteur de la commission compétente et le représentant du Gouvernement.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 13 Quand tous les orateurs ont été entendus, le Président met aux voix les amendements proposés, les articles et l'ensemble du projet ou de la proposition d'ordonnance.