CHAPITRE III — DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION › Section 7 — Des débats et votes en matière législative
Article 51
Lorsqu'une commission permanente saisie d'un projet ou d'une proposition d'ordonnance, n'a pas établi de rapport dans les soixante (60) jours après sa saisine, l'inscription à l'ordre du jour du texte non rapporté peut être proposée au Conseil national de transition par le Gouvernement ou par les auteurs de la propósition.
Le bureau du Conseil national de transition peut fixer un délai impératif à la commission, compte tenu de l'urgence ou de l'importance du travail.