CHAPITRE III — DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION › Section 5 — Du dépôt des projets et propositions d'ordonnances
Article 49
Les amendements aux textes rapportés par les commissions permanentes peuvent être présentés dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la distribution du rapport des commissions, par les membres du Conseil national de transition si le conseil est en session et dans les vingt et un (21) jours suivant la date de remise des rapports, durant les inter-sessions.
Les amendements du Gouvernement ou des auteurs de la proposition d'ordonnance peuvent être présentés à tout moment.
Toutefois, le Gouvernement, peut au cours des débats s'opposer à l'examen de tout amendement non préalablement approuvé par la commission compétente.