CHAPITRE III — DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION › Section 5 — Du dépôt des projets et propositions d'ordonnances
Article 48
Les amendements doivent être formulés par écrit, motivés, signés et déposés sur le bureau du Conseil national de transition, par le Gouvernement ou par dix (10) membres du Conseil national de transition, au moins.
Après examen de leur recevabilité, conformément aux dispositions de la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, du règlement intérieur et de la présente ordonnance, les amendements sont communiqués par le bureau à la commission saisie au fond.
Un amendement n'est recevable que s'il porte sur un article, les contre-projets sont présentés, sous forme d'amendement, article par article, au texte en discussion.
Les amendements ne sont recevables que s'ils s'appliquent effectivement au texte qu'ils visent ou, s'agissant d'articles additionnels, s'ils sont proposés dans le cadre du projet ou de la proposition d'ordonnance.
Le bureau apprécie la recevabilité d'un amendement des membres au sens du présent article et en informe ses auteurs.
En cas d'irrecevabilité, la décision doit être motivée.
Il ne peut être présenté d'amendements aux projets d'ordonnances portant approbation de conventions internationales.