CHAPITRE III — DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION › Section 5 — Du dépôt des projets et propositions d'ordonnances
Article 39
Les propositions d'ordonnances sont déposées par le tiers (1/3) au moins des membres du Conseil national de transition.
Elles sont formulées par écrit, signées par tous les auteurs et accompagnées d'un exposé des motifs.
ZI Elles doivent s'inscrire dans le cadre fixé par l'article 25. de la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire.