CHAPITRE III — DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION › Section 3 — Des séances et des débats
Article 23
L'intervenant ne doit pas s'écarter de l'objet du débat. Dans le cas contraire, le Président l'y rappelle et si l'orateur ne défère pas à ce rappel, de même que si un orateur parle sans avoir obtenu l'autorisation ou a voulu poursuivre son intervention après avoir été invité à conclure, le Président peut lui retirer la parole.
Dans ce cas, le Président ordonne que l'intervention ne soit pas portée au procès-verbal, sans préjudice de l'application des mesures à caractère disciplinaire prévues au règlement intérieur.