Article 11
Sans préjudice des poursuites pénales et l'exercice de toutes autres voles de droit, toute construction édifiée sans permis de construire préalable est l'objet d'une démolition et les lieux remis en état aux frais du constructeur.
La démolition à lieu à la diligence du président de l'assemblée populaire communale et, le cas échéant, du wali en application de l'article 233 de l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 susvisée Lorsque les opérations de démolition et de remise en état des lieux sont entreprises directement par la commune ou pour son compte, elles donnent lieu à établissement, à l'encontre du contrevenant et de son entrepreneur, individuellement ou solidairement d'un titre de perception représentant les frais engagés pour la remise en état des lieux.
Le recouvrement du titre de perception est exécuté conformément à la procédure en vigueur en matière fiscale.