CHAPITRE II — COMPOSITION DU DOMAINE MILITAIRE
Article 3
Le domaine militaire de défense est constitué par les ouvrages et moyens de défense destinés à la protection terrestre, maritime et aérienne du territoire, notamment :
- les infrastructures protégées,
- les bases navales et installations portuaires militaires, les bases aériennes et aéronavales militaires, les ouvrages de télécommunications militaires, les polygones d'essais,
- les terrains d'expérimentations militaires, les terrains de manœuvres délimités,
- les champs de tir,
- les ouvrages et zones stratégiques de défense et leurs voles d'accès,
- les casernements et installations annexes,
- les fortifications et forts, les unités de fabrication d'armements et de munitions ainsi que leurs dépendances,
- les ateliers militaires,
- les magasins militaires, REPUBLIQUE ALGERIENNE 965
- les laboratoires militaires,
- les biens meubles classifiés affectés au corps de bataille.