Ordonnance n° 84-01
· ج.ر عدد 38 لسنة 1984
Ordonnance n° 84-01 du 8 septembre 1984 modifiant et complétant le code des pensions militaires, annexé à l'ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976
Article 74
Les pensions, objet du présent titre, sont concédées pour toute infirmité entraînant un taux d'invalidité égal ou supérieur à 10%.
L'aggravation, par le fait ou à l'occasion du service, d'une infirmité non imputable est prise en considération dans les conditions définies à l'alinéa précédent. Toutefois, le taux d'invalidité résultant de l'infirmité ainsi aggravée ne saurait être supérieur à 60% ».