Article 3
Les articles 3 et 76 du code des pensions militaires annexé à l'ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 susvisée, sont complétés ainsi qu'll suit: < Art. 3. - Pour l'application du présent livre, ne sont considérés comme orphelins mineurs que les orphelins enfants légitimes non mariés, âgés de moins de dix neuf (19) ans et, jusqu'à l'âge de vingt cinq (25) ans révolus, les étudiants poursuivant un cycle normal d'études supérieures ainsi que les citoyens en stage de formation professionnelle ou technique.
Sont, toutefois, considérés comme enfants légitimes, au sens de la présente loi, les enfants mineurs de précédent mariage d'un conjoint survivant et les enfants mineurs à charge du militaire ou de l'assimilé lorsque, dans ces deux cas, le défunt avait été leur soutien.
Lorsqu'ils sont atteints d'une ou de plusieurs maladies et/ou infirmités les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie, les enfants désignés au présent article conservent, après leur majorité, le bénéfice des dispositions du présent livre.
Toutefois, la jouissance des droits auxquels ils peuvent prétendre est suspendue dès qu'ils sont en mesure de gagner leur vie.
Seules pourront être prises en considération, les infirmités constatées alors que l'enfant était encore mineur, ainsi que celles qui seraient constatées du vivant du militaire ou de l'assimilé, même si l'enfant est majeur, à condition qu'elles soient de nature à maintenir totalement l'enfant dans un état de dépendance». <Art. 76. Le droit à pension définitive est ouvert lorsque l'infirmité causée par la blessure ou la maladie, est reconnue incurable.
Le droit à pension temporaire est ouvert si l'infirmité n'est pas reconnue incurable.
En cas de pluralité d'infirmités dont l'une donne droit à pension temporaire, le militaire ou l'assimilé est admis à pension temporaire pour l'ensemble de ses infirmités.
Toutefois, le droit à pension définitive est accordé d'office aux militaires et assimilés ayant participé à la guerre de libération nationale, sans que cette pension puisse être inférieure à 60%. Les pensions concédées, à titre temporaire, antérieurement à la présente ordonnance, sont reconduites dans les mêmes conditions et, à titre définitif, lors de la révision triennale ».